Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Texte intégral
Le viol défini aux articles 222-23 , 222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.