Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Le viol défini aux articles 222-23 , 222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000043409292Cette aide générée porte sur Article 222-26 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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