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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 10 février 2010
Version en vigueur du 10 février 2010 au 17 septembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque le viol ouAjout : LesSuppression : l'agression
Ajout : viols
Suppression : sexuelle
Ajout : et
Suppression : est
Ajout : les
Suppression : commis
Ajout : agressions
Suppression : contre
Ajout : sexuelles
Suppression : un
Ajout : sont
Suppression : mineur
Ajout : qualifiés
Suppression : par
Ajout : d'incestueux
Suppression : une
Ajout : lorsqu'ils
Suppression : personne
Ajout : sont
Suppression : titulaire
Ajout : commis
Suppression : sur
Ajout : au
Suppression : celui-ci
Ajout : sein
de
Suppression : l'autorité parentale,
la
Suppression : juridiction de jugement doit se prononcer
Ajout : famille
sur
Suppression : le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et