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Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 7 mars 2007
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ; 3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1.