Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 7 encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 , des droits civiques, civils et de famille ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , d'exercer une fonction publique ; 3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Version en vigueur du 24 mars 2020 au 26 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
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