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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 12 mai 2024
Version en vigueur depuis le 12 mai 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , les peines prévues par l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nouvelle version :
Les personnes Suppression : moralesAjout : physiquesSuppression : déclaréesAjout : coupables
Suppression : responsables
Ajout : des
Suppression : pénalement,
Ajout : délits
Suppression : dans
Ajout : prévus
Suppression : les
Ajout : à
Suppression : conditions
Ajout : la
Suppression : prévues
Ajout : présente
Suppression : par
Ajout : section
Suppression : l'article
Ajout : encourent
Suppression : 121-2,
Ajout : également
Suppression : des
Ajout : les
Suppression : infractions
Ajout : peines
Suppression : définies
Ajout : complémentaires
Suppression : à
Ajout : suivantes
Suppression : la
Ajout : :
Suppression : présente
Ajout : 1°
Suppression : section
Ajout : L'interdiction
Suppression : encourent
Ajout : des droits civiques
,
Suppression : outre
Ajout : civils
Suppression : l'amende
Ajout : et
Ajout : de famille,
suivant les modalités prévues par l'article
Suppression : 131-38
Ajout : 131-26
Ajout : ; 2° L'interdiction
,
Ajout : suivant
les
Suppression : peines
Ajout : modalités
prévues par l'article
Suppression : 131-39.
Ajout : 131-27,
Suppression : L'interdiction
Ajout : d'exercer
Suppression : mentionnée
Ajout : une
Suppression : au
Ajout : fonction
Suppression : 2°
Ajout : publique
Suppression : de
Ajout : ou
Suppression : l'article
Ajout : d'exercer
Suppression : 131-39
Ajout : l'activité
Suppression : porte
Ajout : professionnelle
Suppression : sur
Ajout : ou
Suppression : l'activité
Ajout : sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
Ajout : , pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L
.
Ajout : 6313-1 du code du travail, pour la même durée ; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.