Version en vigueur depuis le 2 avril 2006
Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006417838Cette aide générée porte sur Article 225-3-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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