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Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies à l 'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l 'article 131-38 , les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l' article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.