Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 .