Version en vigueur depuis le 15 avril 2016
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-4-1 à 225-4-9 et 225-5 à 225-10 encourent également : 1° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne victime de la traite des êtres humains ou se livrant à la prostitution elle-même ; 2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 11 juillet 2010
Cartographie jurisprudentielle
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