Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2016
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-4-1 à 225-4-9 et 225-5 à 225-10 encourent également : 1° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne victime de la traite des êtres humains ou se livrant à la prostitution elle-même ; 2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.