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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 23 mai 2024
Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Nouvelle version :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de Suppression : publierAjout : porter à la connaissance du public ou d'un tiers
, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
Suppression : Lorsque
Ajout : Est
Ajout : assimilé à l'infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines
le
Suppression : délit
Ajout : fait
Suppression : prévu
Ajout : de
Ajout : porter à la connaissance du public ou d'un tiers,
par
Suppression : l'alinéa
Ajout : quelque
Suppression : précédent
Ajout : voie
Ajout : que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l'image ou les paroles d'une personne, sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un contenu généré algorithmiquement ou s'il n'en
est
Ajout : pas expressément fait mention. Ces peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque les délits prévus au présent article ont été réalisés en utilisant un service de communication au public en ligne. Lorsque les délits prévus au présent article sont
commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.