Version en vigueur depuis le 7 août 2004
Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417961Cette aide générée porte sur Article 226-16-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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