Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Texte intégral
La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.