Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l 'article 121-2 , des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , les peines prévues par l'article 131-39.
Cartographie jurisprudentielle
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