Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-5 , 314-6 et 314-7 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006418230Cette aide générée porte sur Article 314-11 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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