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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l'article 131-39 ; 3° Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 1° de l'article 131-37 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Nouvelle version :
Les personnes morales Suppression : peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
Ajout :
, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4
Ajout :
, 321-7 et 321-8
Suppression : .
Suppression : Les peines encourues par les personnes morales sont :
Ajout : encourent,
Suppression : 1°
Ajout : outre
Suppression : L'amende,
Ajout : l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38
Ajout : : 1° (Abrogé)
; 2° Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l'article 131-39 ; 3° Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au
Suppression : 1
Ajout : 2
° de l'article
Suppression : 131-37
Ajout : 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.