Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006418294Cette aide générée porte sur Article 322-10 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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