Version en vigueur depuis le 19 mars 2003
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ; 2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006418309Cette aide générée porte sur Article 322-15-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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