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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nouvelle version :
Les personnes morales Suppression : peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
Ajout :
, des infractions définies au présent chapitre
Suppression : .
Suppression : Les peines encourues par les personnes morales sont :
Ajout : encourent,
Suppression : 1°
Ajout : outre
Suppression : L'amende,
Ajout : l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38
Suppression : ; 2°
Ajout : ,
Suppression : La
Ajout : la
peine
Suppression : mentionnée
Ajout : prévue
Suppression : au
Ajout : par
Ajout : le
2° de l'article 131-39
Ajout :
, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1,
Suppression :
322-3,
Suppression :
322-5
Ajout :
, 322-12,
Suppression :
322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10
Ajout :
. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.