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Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , la peine prévue par le 2° de l'article 131-39 , pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1,322-3,322-5 , 322-12,322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10 . L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.