Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 juin 2004
Texte intégral
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 22 juin 2004
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.