Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Texte intégral
La tentative des délits prévus aux articles 413-2 et 413-5 à 413-7 est punie des mêmes peines.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
La tentative des délits prévus aux articles 413-2 et 413-5 à 413-7 est punie des mêmes peines.