Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Texte intégral
Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3 , 411-6 , 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.