Version en vigueur depuis le 6 août 2008
Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 411-2 , 411-3, 411-4 , 411-6 , 411-9 , 412-1 , le dernier alinéa de l'article 412-2 , les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7 , le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1 , d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 .
Version en vigueur depuis le 6 août 2008
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