Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006418446Cette aide générée porte sur Article 422-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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