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Ajout : I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° Ajout : et 3° (Abrogés) ; 4° L'interdiction de Ajout : séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 . II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; Suppression : 3Ajout : 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre dispositionAjout : . Suppression : ;Ajout : Toutefois, Suppression : 4°