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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 mars 2012 au 12 avril 2019
Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 431-10 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° et 3° (Abrogés) ; 4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 . II. - En cas de condamnation pour l'infraction prévue à l'article 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Nouvelle version :
I.
Suppression :
-
Suppression :
Les personnes physiques coupables
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'infraction
Ajout : infractions
Suppression : prévue
Ajout : prévues
Suppression : par
Ajout : à
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : 431-10
Ajout : présente
Ajout : section
encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2°
Suppression : et
Ajout : L'interdiction
Ajout : de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 ;
3° (
Suppression : Abrogés
Ajout : Abrogé
) ; 4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 . II.
Suppression :
-
Suppression :
En cas de condamnation pour
Suppression : l'infraction
Ajout : les
Suppression : prévue
Ajout : infractions
Ajout : prévues
à
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : 431-10
Ajout : présente section
, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.