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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 8 mars 2012
Version en vigueur du 8 mars 2012 au 12 avril 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 431-10 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Nouvelle version :
Ajout : I. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 431-10 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2°
Ajout : et 3° (Abrogés) ; 4°
L'interdiction de
Ajout : séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 . II. - En cas de condamnation pour l'infraction prévue à l'article 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : 1° L'interdiction de
détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
Suppression : 3
Ajout : 2
° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition
Ajout : .
Suppression : ;
Ajout : Toutefois,
Suppression : 4°
Ajout : la
Suppression : L'interdiction
Ajout : juridiction
Ajout : peut, par une décision spécialement motivée, décider