Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes : 1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ; 2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006418492Cette aide générée porte sur Article 431-21 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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