Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11 , 432-15 et 432-16 , d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 , des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 4° Dans les cas prévus aux articles 432-7 , 432-10 , 432-11 et 432-12 à 432-16 , l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 .
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017
Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 17 septembre 2017
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