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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 6 août 2008
Version en vigueur du 6 août 2008 au 13 octobre 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 4° Dans les cas prévus par les article 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Nouvelle version :
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27
Ajout :
,
Ajout : soit
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
Ajout : ,
Ajout : soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11 , 432-15 et 432-16 , d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21
Ajout :
, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 4° Dans les cas prévus par les article 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35