Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4 , peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006418596Cette aide générée porte sur Article 433-23 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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