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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 8 mars 2012
Version en vigueur depuis le 8 mars 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'article 433-8 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation des armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Nouvelle version :
Suppression : Les personnes physiquesAjout : EnSuppression : coupablesAjout : cas de Suppression : l'une
Ajout : condamnation
Suppression : des
Ajout : pour
Ajout : les
infractions prévues à l'article 433-8
Suppression : encourent
Ajout : ,
Suppression : également
Ajout : le
Suppression : les
Ajout : prononcé
Ajout : des
peines complémentaires suivantes
Ajout : est obligatoire
: 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de
Suppression : cinq
Ajout : dix
ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation
Suppression : des
Ajout : d'une
Ajout : ou de plusieurs
armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition
Ajout : ; 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus
.
Ajout : Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.