Version en vigueur depuis le 7 mars 2007
Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006418609Cette aide générée porte sur Article 434-4-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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