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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005
Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 décembre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Nouvelle version :
Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler
Suppression : ,
Suppression : directement ou indirectement,
Ajout : sciemment
ces informations à des personnes
Ajout : qu'elle sait
susceptibles d'être impliquées
Suppression : ,
comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est
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Ajout : réalisée
Suppression : nature
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Suppression : à
Ajout : le
Suppression : entraver
Ajout : dessein
Ajout : d'entraver
le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de
Suppression : cinq
Ajout : deux
ans d'emprisonnement et de
Ajout : 30 000 euros d'amende. Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à