Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Pour l'application du présent paragraphe, est regardée comme détenue toute personne : 1° Qui est placée en garde à vue ; 2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ; 3° Qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet ; 4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ; 5° Qui est placée sous écrou extraditionnel.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006418672Cette aide générée porte sur Article 434-28 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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