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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsque les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
Nouvelle version :
Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende Suppression : lorsqueAjout : lorsqu'elles
Suppression : les
Ajout : ont
Suppression : violences
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Suppression : consistent
Ajout : commises
Suppression : en
Ajout : sous
la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique
Suppression : ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus
. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique
Ajout : ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus