Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ; 4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 , de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 28 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
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