Version en vigueur depuis le 15 avril 2003
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 ; 3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006418750Cette aide générée porte sur Article 436-4 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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