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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 6 août 2008
Version en vigueur depuis le 6 août 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ; 3° L'exclusion des marchés publics ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Nouvelle version :
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction,
Ajout :
Ajout : suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit
d'exercer une fonction publique ou
Ajout : d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer
une
Suppression : activité
Ajout : profession
Ajout : commerciale ou industrielle,
de
Suppression : nature
Ajout : diriger,
Suppression : professionnelle
Ajout : d'administrer,
Ajout : de gérer
ou
Suppression : sociale
Ajout : de
Suppression : selon
Ajout : contrôler
Suppression : les
Ajout : à
Suppression : modalités
Ajout : un
Suppression : prévues
Ajout : titre
Suppression : par
Ajout : quelconque,
Suppression : l'article
Ajout : directement
Suppression : 131-27
Ajout : ou
Ajout : indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
; 3° L'exclusion des marchés publics ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.