Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Texte intégral
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 441-3 et 441-6.