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Ajout · Suppression
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26Ajout : , des droits civiques, civils et de famille ; 2° L'interdiction, Suppression : pour uneAjout : suivantSuppression : duréeAjout : lesSuppression : deAjout : modalitésSuppression : cinqAjout : prévuesSuppression : ansAjout : parSuppression : au
Ajout : l'article
Suppression : plus
Ajout : 131-27
,
Ajout : soit
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
Ajout : l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise
Ajout : ,
Ajout : soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21
Ajout :
, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35