Version en vigueur depuis le 3 février 2012
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1 , 445-1-1,445-2 et 445-2-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 , des droits civiques, civils et de famille ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 , de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 .
Version en vigueur depuis le 3 février 2012
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