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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 juillet 2011 au 4 août 2021
Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue aux deuxième et sixième alinéas du même article ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique .
Nouvelle version :
Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au
Suppression : quatrième alinéa
Ajout : III
de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue
Suppression : aux
Ajout : au
Suppression : deuxième
Ajout : second
Ajout : alinéa du I
et
Suppression : sixième
Ajout : au
Suppression : alinéas
Ajout : deuxième
Ajout : alinéa
du
Ajout : IV du
même article
Ajout : L. 1231-1
ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
Suppression : légale
Ajout : juridique avec représentation relative à la personne
, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique .