Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006418900Cette aide générée porte sur Article 511-11 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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