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I. – Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain : 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ; 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. II.Ajout : -Est Suppression : –Ajout : puni Suppression : LeAjout : de Suppression : faitAjout : deux Ajout : ans d'emprisonnement et de Suppression : procéderAjout : 30 Suppression : àAjout : 000 Suppression : uneAjout : euros Suppression : étudeAjout : d'amende Suppression : ouAjout : le Ajout : fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires : 1° Sans avoir préalablement Suppression : obtenuAjout : déclaré Suppression : leAjout : un Suppression : consentementAjout : protocole Suppression : écritAjout : auprès Suppression : etAjout : de Suppression : l'autorisationAjout : l'Agence Suppression : visésAjout : de Ajout : la biomédecine conformément à l'article L. Suppression : 2151-5Ajout : 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que Suppression : cetteAjout : le Suppression : autorisationAjout : directeur Suppression : estAjout : général Suppression : retiréeAjout : de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à cette recherche, Ajout : l'a suspendueSuppression : , ou Suppression : queAjout : l'a Suppression : leAjout : interdite Suppression : consentementAjout : en Suppression : estAjout : application Suppression : révoquéAjout : du Ajout : même article L. 2151-6 ; 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementairesSuppression : ou à celles fixées par cette autorisation,Ajout : . Suppression : estAjout : III.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amendeAjout : le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines : 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L.Ajout : 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à cette recherche, l'a suspendue ou l'a interdite en application du même article L. 2151-7 ; 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.