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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 7 août 2004
Version en vigueur du 7 août 2004 au 4 août 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 152-8 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Nouvelle version :
Ajout : I. – Le fait de procéder à une étude ou une Suppression : expérimentationAjout : recherche sur l'embryon Suppression : enAjout : humainSuppression : violation
Ajout : :
Suppression : des
Ajout : 1°
Suppression : dispositions
Ajout : Sans
Suppression : de
Ajout : avoir
Ajout : préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à
l'article L.
Suppression : 152-8
Ajout : 2151-5
du code de la santé publique
Ajout : ,
Ajout : ou alors que cette autorisation
est
Ajout : retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ; 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, est
puni de sept ans d'emprisonnement et de
Suppression : 100000
Ajout : 100
Ajout : 000
euros d'amende.
Ajout : II. – Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires : 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ; 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.