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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nouvelle version :
Les personnes morales Suppression : peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2Ajout :
, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article
Suppression : précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont
Ajout : 717-2
Suppression : :
Ajout : encourent,
Suppression : 1°
Ajout : outre
Suppression : L'amende,
Ajout : l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38
Suppression : ; 2°
Ajout : ,
Suppression : Les
Ajout : les
peines
Suppression : mentionnées aux
Ajout : prévues
Suppression : 2°,
Ajout : par
Suppression : 3°,
Ajout : les
Suppression : 4
Ajout : 2
°
Suppression : ,
Suppression : 5°,
Ajout : à
6° et 9° de l'article 131-39
Ajout :
. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.