Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé : " Art. 511-5.-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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